Articles

Article R142-4-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R142-4-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le président de la chambre du contentieux désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties.


Les conclusions du magistrat chargé de l'instruction sont communiquées au ministère public, qui présente ses conclusions.


La chambre du contentieux statue sur la révision d'un arrêt après audience publique, par un arrêt unique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.