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Article R142-4-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R142-4-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La personne renvoyée en première instance peut demander, après expiration du délai d'appel, la révision d'un arrêt lorsque se produit un fait nouveau ou que se révèle un élément inconnu de la formation de jugement au jour de l'arrêt, de nature à établir son absence de responsabilité.


La requête en révision est adressée au président de la chambre du contentieux. Elle comporte l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et est accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.