Article R142-4-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R142-4-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini à l'article R. 142-4-4 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la Cour d'appel financière.