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Article R142-4-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R142-4-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini à l'article R. 142-4-4 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la Cour d'appel financière.