Articles

Article R142-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R142-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La requête d'appel est déposée ou adressée au greffe de la Cour d'appel financière.


La requête contient, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle est accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie de l'arrêt attaqué.