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Article R142-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2023
(Code des juridictions financières)
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Article R142-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2023
(Code des juridictions financières)
L'appel peut être formé par le ministère public ou par la personne renvoyée en première instance.