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Article R142-3-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R142-3-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors la présence du magistrat chargé de l'instruction et du ministère public. Elle entend le réviseur.


S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté. Il se prononce en dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix.


Seuls prennent part au délibéré les magistrats ayant assisté à l'audience publique.