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Article R142-3-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R142-3-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats.


Le ministère public présente la décision de renvoi.


La personne renvoyée ou son avocat peut présenter des observations orales à l'appui de ses observations écrites.


Les membres de la formation de jugement et le ministère public peuvent poser des questions à la personne renvoyée ou aux témoins, en demandant la parole au président.


La personne renvoyée peut également, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées.


Le ministère public présente ses réquisitions.


La personne renvoyée ou son avocat présente sa défense. Elle a la parole en dernier.


A tout moment, le ministère public ou la personne renvoyée peuvent demander une suspension de l'audience.