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Article R142-3-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R142-3-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La personne renvoyée est avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.


L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la chambre du contentieux qui est mentionnée sur l'avis d'audience.


Les rôles sont affichés à l'entrée de la Cour des comptes.