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Article R142-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R142-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La personne renvoyée peut, par lettre adressée au président de la formation de jugement, demander à être dispensée de se présenter en personne à l'audience. Elle peut alors demander à y être représentée par son avocat.


La personne renvoyée qui a été régulièrement convoquée, qui n'a pas comparu en personne à l'audience et qui n'a pas demandé à s'y faire représenter par son avocat peut régulièrement être jugée par la formation de jugement.