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Article R142-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R142-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le président de la chambre du contentieux fixe le rôle des audiences de la formation plénière et des sections, après avis du ministère public.


Le président d'une section ou la chambre statuant en section peut renvoyer une affaire en formation plénière.