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Article R142-2-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

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Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et l'audience publique, elles sont communiquées aux autres parties avant l'audience ou, à défaut, ces dernières sont averties de la possibilité de les consulter avant l'audience.