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Article R142-2-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R142-2-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Lorsque l'instruction est close, le dossier de la procédure est communiqué sans délai au ministère public qui décide, dans un délai de trois mois :


1° Soit de renvoyer l'affaire à la chambre du contentieux. La personne renvoyée peut, dans un délai de deux mois suivant la décision de renvoi, produire un mémoire écrit ;


2° Soit de demander un complément d'instruction ;


3° Soit de classer l'affaire.


Les décisions mentionnées aux 1° à 3° sont notifiées à l'auteur du déféré ainsi qu'à la personne mise en cause.


Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la chambre du contentieux d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique.