Articles

Article R142-2-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R142-2-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le magistrat chargé de l'instruction prend une ordonnance de règlement dans laquelle il présente les résultats de ses investigations, en mentionnant les éléments à charge et à décharge, ainsi que ses propositions de suite à leur donner.


L'ordonnance de règlement clôt l'instruction.


Elle n'est pas susceptible de recours.


Elle est notifiée au ministère public ainsi qu'à la ou aux personnes mises en cause.