Articles

Article R142-2-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R142-2-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en cause, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.