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Article R142-2-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R142-2-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le président de la chambre du contentieux peut désigner des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des auditeurs, des conseillers maîtres ou des conseillers référendaires en service extraordinaire qui ne sont pas membres de la chambre du contentieux pour prêter leur concours au magistrat chargé de l'instruction.


Ce dernier peut également être assisté par des conseillers experts ou par des vérificateurs affectés à la chambre du contentieux, désignés dans les mêmes conditions.