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Article R142-2-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2023
(Code des juridictions financières)
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Article R142-2-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2023
(Code des juridictions financières)
Le ministère public peut, à tout moment de l'instruction, accéder au dossier de l'affaire.