Articles

Article R142-2-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R142-2-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les personnes mises en cause peuvent, à tout moment de l'instruction, accéder au dossier de l'affaire et produire des documents et observations écrites. A ce titre, le greffe les informe sans délai du dépôt de toute nouvelle pièce.


Elles ont le droit d'être entendues par le magistrat chargé de l'instruction.


Elles peuvent être assistées par un avocat.