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Article R142-2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

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Le magistrat chargé de l'instruction peut entendre ou questionner oralement ou par écrit, y compris par un moyen de communication audiovisuelle, à leur demande ou de sa propre initiative, tous témoins et toutes personnes mises en cause ou susceptibles de l'être.