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Article R142-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R142-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

L'instruction est ouverte sur les faits mentionnés dans le réquisitoire introductif et, le cas échéant, dans le ou les réquisitoires supplétifs.