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Article R142-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R142-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Saisi en application de l'article L. 142-1-1, le ministère public décide, dans un délai de deux mois :


1° Soit d'engager les poursuites. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée ;


2° Soit de classer l'affaire. Le ministère public peut, s'il y a lieu, rappeler à l'auteur des faits les obligations résultant de la loi.


Le ministère public informe l'autorité de déféré de sa décision.