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Article L218-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L218-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

A la demande de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau en application de l'article L. 2224-7-5 du code général des collectivités territoriales, l'autorité administrative de l'Etat peut instituer un droit de préemption des surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l'aire d'alimentation de captages utilisés pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Ce droit de préemption a pour objectif de préserver la qualité de la ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement.

L'arrêté instaurant le droit de préemption précise la zone sur laquelle il s'applique.