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Article L2224-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2224-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

I.-Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable.

La production d'eau destinée à la consommation humaine comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l'eau brute.

II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement.