Article L2224-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2224-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La section d'investissement du budget de la commune peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d'extension ou d'amélioration des services prévus par le conseil municipal dans le cadre d'une programmation pluriannuelle.