Articles

Article L2224-11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2224-11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes, les départements ou les régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret en Conseil d'Etat.