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Article L1321-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1321-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent chapitre à l'exception de l'article L. 1321-9, et notamment celles relatives au contrôle de leur exécution et les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle sanitaire et les frais correspondant aux obligations prévues au présent chapitre sont à la charge de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution ou du réseau intérieur de distribution ou de l'entreprise alimentaire ou de conditionnement concernée.