Le chef d'organisme informe par tout moyen les agents placés sous son autorité des coordonnées :
-des médecins en charge de la médecine de prévention compétents pour le personnel civil et militaire ;
-des représentants du personnel des instances compétentes prévues au titre III ;
-des agents de contrôle tels que mentionnés à l'article 4 ;
-des services de secours d'urgence.