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Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)

Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)

Le ministre de la défense organise des formations spécifiques pour le personnel chargé d'assurer la mise en œuvre de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail. Ces actions de formation se déroulent pendant les heures de service et le temps qui leur est consacré est considéré comme temps de service.

Les frais de déplacement sont pris en charge par l'organisme dont relève l'agent dans les conditions prévues pour les frais de déplacement des personnels militaires et civils.

Les modalités d'organisation et de mise en œuvre de ces actions de formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense.