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Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)

Lorsqu'un membre du personnel relevant d'un chef d'organisme réalise tout ou partie de son activité professionnelle auprès d'un autre chef d'organisme qui dirige et organise les conditions d'exécution de cette activité, les chefs d'organisme concernés mettent en œuvre les mesures définies aux articles 8 et 9 dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.