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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance)


A compter du 1er janvier 2023, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail est fixé à 4,01 euros en métropole, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.