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Article L211-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L211-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque les résultats d'analyses de la qualité de l'eau issue directement d'un point de prélèvement, utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, des niveaux excédant des seuils fixés par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique, le point de prélèvement est regardé comme sensible.