Articles

Article R112-26-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R112-26-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le président de la chambre, au vu du programme annuel visé au premier alinéa de l'article R. 112-2, répartit les travaux entre les rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1.