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Article L2224-7-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2224-7-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les mesures prévues par le plan d'action mentionné à l'article L. 2224-7-6 visent à éviter, réduire ou supprimer les pollutions de toute nature ou à limiter leur transfert vers la ressource en eau, sans préjudice des prescriptions arrêtées par le préfet dans les périmètres définis à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et des règles adoptées en application des dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la partie législative du code de l'environnement. Elles sont définies en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource en eau ou dont les activités sont susceptibles d'en affecter la qualité.

Ces mesures consistent notamment à :

1° Sensibiliser, informer et mobiliser les acteurs du territoire pour préserver la qualité de la ressource en eau et les accompagner dans la mise en œuvre d'actions contribuant à cet objectif ;

2° Réaliser toute étude nécessaire pour mettre en œuvre, compléter ou actualiser le plan d'action ;

3° Suivre la qualité de la ressource en eau ;

4° Soutenir et favoriser la transition agro-écologique ;

5° Assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d'actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau ;

6° Mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollutions vers la ressource en eau ;

7° Signer des conventions d'engagement avec les partenaires du plan ;

8° Suivre et évaluer l'efficacité de la démarche.

Lorsque le plan d'action concerne un point de prélèvement sensible, au sens de l'article L. 211-11-1 du code de l'environnement, il contient également des propositions de mesures pouvant être rendues obligatoires dans le cadre d'un programme d'action établi en application du 7° de l'article L. 211-3 du même code.