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Article L1321-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1321-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Toute personne bénéficie d'un accès au moins quotidien à son domicile, dans son lieu de vie ou, à défaut, à proximité de ces derniers, à une quantité d'eau destinée à la consommation humaine suffisante pour répondre à ses besoins en boisson, en préparation et cuisson des aliments, en hygiène corporelle, en hygiène générale ainsi que pour assurer la propreté de son domicile ou de son lieu de vie.