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Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022 portant application de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics et modifiant diverses dispositions relatives aux comptables publics)

Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022 portant application de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics et modifiant diverses dispositions relatives aux comptables publics)


Le présent décret est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'ensemble des dispositions demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret pour les comptables tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes.
Dans les îles Wallis et Futuna, l'ensemble des dispositions demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret pour les comptables tenus de produire leurs comptes devant la Cour des comptes en application de l'article 33 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.