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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'excellence scientifique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'excellence scientifique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Pour bénéficier de cette prime, les personnels mentionnés au 1 de l'article 2 doivent effectuer un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur correspondant annuellement à un minimum de 42 heures de cours, 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente.

Cette prime peut être attribuée aux personnels mentionnés au 4 de l'article 2 qui effectuent un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur correspondant annuellement à un minimum de 21 heures de cours, 32 heures de travaux dirigés ou pratiques, d'animation de groupes de pairs et de suivi d'étudiants ou toute combinaison équivalente.

La prime d'encadrement doctoral et de recherche peut également être attribuée aux chercheurs régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé qui s'engagent à effectuer pendant une période de quatre ans renouvelable, dans un établissement d'enseignement supérieur, un service d'enseignement correspondant annuellement à un minimum de 42 heures de cours, 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente ou, pour ceux qui exercent à l'étranger, à des activités pédagogiques équivalentes définies par le conseil d'administration. Ce service d'enseignement doit être accompli en priorité dans l'établissement au sein duquel ils effectuent leurs recherches.

L'obligation de service d'enseignement fixée au présent article est réduite des heures de cours ou de travaux dirigés qui n'ont pas été effectuées pour cause de congé maladie, de congé de maternité, de paternité ou d'adoption ou de congé consécutif à un accident de travail. Il en est de même en cas de congé pour recherches ou conversions thématiques.

En cas de changement d'établissement du bénéficiaire de la prime, l'établissement d'accueil prend en charge le versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche, sur la base du montant fixé par l'établissement d'origine.