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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur)

Une prime de charges administratives, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants autres qu'enseignants-chercheurs, aux personnels enseignants des universités de médecine générale, aux membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires exerçant, dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, une responsabilité administrative ou prenant la responsabilité d'une mission temporaire définie par l'établissement et dont la durée ne peut être inférieure à un an.