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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs)

Les enseignants-chercheurs bénéficiaires du présent régime indemnitaire peuvent être autorisés à convertir, pour tout ou partie, la prime qu'ils perçoivent en vertu du 2° de l'article 2 en décharge de service, par décision du président ou du chef d'établissement, selon des modalités définies par le conseil d'administration.


La décharge de service mentionnée au premier alinéa ne peut excéder les deux tiers des obligations de services d'enseignement fixées au 1° de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé.


Les bénéficiaires de décharges de service obtenues en application du présent article ne peuvent être autorisés à effectuer des enseignements complémentaires.