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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs)

Pour les enseignants-chercheurs, la composante mentionnée au 1° de l'article 2 est attribuée aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs attributions individuelles de service telles qu'arrêtées par le président ou le directeur de l'établissement. Elle est attribuée selon les mêmes modalités aux personnels placés en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique et aux personnels qui bénéficient de décharges de service ou dont certaines activités font l'objet d'une équivalence horaire prévue par le II de l'article 7 du décret du 6 juin 1984.

La composante mentionnée au 2° de l'article 2 ne peut bénéficier aux enseignants-chercheurs placés en position de délégation à temps complet, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique. Cette composante ne peut pas être attribuée au titre d'une activité faisant déjà l'objet d'une équivalence horaire prévue par le II de l'article 7 du décret du 6 juin 1984.