Article L6422-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L6422-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La durée de cette autorisation d'absence ne peut excéder quarante-huit heures par session d'évaluation. Cette durée peut être augmentée par convention ou accord collectif.