I. - Pour les entreprises fragilisées par la crise sanitaire de covid-19, le montant de l'aide en prêt à taux bonifié est limité à :
- pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, la masse salariale en France estimée sur les deux premières années d'activité ;
- pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d'affaires hors taxes 2019 constaté ; par exception, pour les entreprises innovantes telles que répondant à l'un au moins des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur du 22 mars 2020 au 1er mai 2021, si le critère suivant leur est plus favorable, jusqu'à deux fois la masse salariale constatée en France en 2019 ou, le cas échéant, lors de la dernière année disponible.
I. bis.-Pour les entreprises affectées par les conséquences de l'agression de l'Ukraine par la Russie, le montant de l'aide en prêt à taux bonifié est plafonné à :
-15 % du chiffre d'affaires annuel total moyen réalisé par le bénéficiaire au cours des trois derniers exercices comptables clôturés. Lorsque le bénéficiaire est une entreprise nouvellement créée qui ne peut pas présenter trois comptes annuels clôturés, le plafond de 15 % est calculé sur la base du chiffre d'affaires total moyen constaté sur la durée d'existence de l'entreprise jusqu'à la date à laquelle celle-ci présente sa demande d'aide, le cas échéant extrapolé sur une année ;
ou
-50 % des dépenses énergétiques au cours des 12 mois précédant le mois de la demande d'aide.
Le montant du prêt peut toutefois être majoré afin de couvrir les besoins de liquidités du bénéficiaire pendant les 12 mois suivant la date de l'octroi du prêt dans le cas des petites et moyennes entreprises, ou pendant les 6 mois suivant la date de l'octroi du prêt dans le cas des grandes entreprises. Le bénéficiaire doit produire une auto-certification établissant ses besoins de liquidités et justifier desdits besoins au moyen d'une revue financière indépendante.
Le montant de l'aide est limité au besoin de trésorerie qui résulte de l'impact de l'agression de l'Ukraine par la Russie sur l'activité de l'entreprise.
II.-Pour les entreprises fragilisées par la crise sanitaire de covid-19, l'aide peut prendre la forme d'une avance remboursable, dont la durée d'amortissement est limitée à dix ans, comprenant un différé d'amortissement en capital limité à trois ans. Le montant de l'aide en avance remboursable est limité à 2 300 000 €.
III. - Les avances remboursables sont allouées jusqu'au 30 juin 2022 à un taux fixe qui est au moins égal à 100 points de base.
L'aide peut couvrir des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement.
IV. - Pour les entreprises fragilisées par la crise sanitaire de covid-19, le prêt est alloué jusqu'au 30 juin 2022 à un taux d'intérêt fixe qui est au moins égal au taux de base prévu dans la décision de la Commission européenne C (2020) 2595 final du 20 avril 2020 ou équivalent applicable au 1er janvier 2020, auquel s'ajoute une marge de crédit minimale de 100 points de base.
Pour les entreprises affectées par les conséquences de l'agression de l'Ukraine par la Russie, le prêt est alloué jusqu'au 31 décembre 2023 à un taux d'intérêt fixe qui est au moins égal au taux d'intérêt prévu dans la décision de la Commission européenne n° SA. 103934 (2022/ N) du 1er décembre 2022, intégrant la marge pour risque de crédit prévue dans ladite décision.
Le prêt couvre des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement.
Les prêts ne peuvent être accordés à des entreprises faisant l'objet de sanctions adoptées par l'Union européenne, notamment :
-aux personnes, entités ou organismes spécifiquement désignés dans les actes juridiques instituant ces sanctions ;
-à des entreprises détenues ou contrôlées par des personnes, entités ou organismes ciblées par les sanctions adoptées par l'Union européenne ;
-à des entreprises présentes dans des secteurs ciblés par les sanctions adoptées par l'Union européenne, dans la mesure où l'aide porterait atteinte aux objectifs des sanctions pertinentes.
V. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.