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Article L5422-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5422-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les conditions d'activité antérieure pour l'ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l'allocation d'assurance peuvent être modulées en tenant compte d'indicateurs conjoncturels sur l'emploi et le fonctionnement du marché du travail.