I.- Pour l'application du 1° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les fiouls domestiques pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont les produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-23 du code des impositions sur les biens et services.
II.- La part des volumes de fioul domestique destinée aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire est égale à :
1° 0,841 fois le volume total de fioul domestique vendu aux consommateurs finals entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ;
2° 0,841 fois le volume total de fioul domestique mis à la consommation entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 ;
3° 0,863 fois le volume total de fioul domestique mis à la consommation entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.