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Article R122-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R122-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les modalités de présentation et d'instruction des demandes, notamment la liste et le contenu des pièces à fournir par les demandeurs, ainsi que les modalités de versement de l'aide régie par la présente section, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.