Article R351-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
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En application de l'article L. 231-6 du code sur les relations entre le public et l'administration, compte tenu de la complexité de la procédure prévue par le présent chapitre, les délais d'opposition du préfet sont portés à trois mois.