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Article R122-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R122-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les contrôles mentionnés à l'article R. 122-33 sont suivis, s'il y a lieu, du recouvrement, par l'Agence de services et de paiement, des aides indûment versées, en application du I de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. L'Agence de services et de paiement assure également le recouvrement des sommes devant être remboursées en vertu des dispositions de l'article R. 122-27 à partir des décisions transmises, le cas échéant, par le préfet.