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Article R122-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R122-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

La conformité à la réglementation en vigueur de l'ensemble des pièces justificatives fournies pour chaque site par le demandeur est validée par un organisme accrédité dans les conditions prévues au I de l'article R. 225-105-2 du code de commerce.