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Article D122-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D122-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les personnes mentionnées à l'article D. 233-6 sont reconnues compétentes pour réaliser l'audit énergétique et attester de l'adoption et de la réalisation du plan de performance énergétique. En cas de revue énergétique, un auditeur de certification du système de management au sens de la norme mentionnée à l'article D. 122-20 est reconnu compétent pour attester de l'adoption et de la réalisation du plan de performance énergétique.