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Article D122-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D122-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Lorsque les mises à jour du plan de performance énergétique interviennent avant l'échéance du précédent plan, le nouveau plan intègre les investissements restant à réaliser au titre du plan précédent sans modifier les dates auxquelles ces investissements doivent atteindre les seuils d'engagement mentionnés au I de l'article D. 122-23.