1° Le préfet de région compétent informe l'Agence de services et de paiement de la transmission du plan de performance énergétique mentionné à l'article 2. Il l'informe également de l'approbation ou du rejet du plan, ou de toute demande de compléments ou de modifications dont il fait part à l'entreprise conformément aux dispositions de l'article R. 122-22 du code de l'énergie. En cas d'approbation, le préfet transmet à l'Agence de services et de paiement une copie du plan de performance énergétique pour conservation.
2° L'Agence de services et de paiement vérifie que le préfet l'a informée de la transmission du plan de performance énergétique et lui en a transmis une copie. L'Agence de services et de paiement vérifie ensuite qu'une copie de la décision du préfet sur l'examen du plan de performance énergétique lui a été transmise avant le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a présenté son audit ou sa revue énergétique, et qu'une copie de ce plan lui a été transmise. A défaut d'une copie de la décision expresse du préfet concernant le plan de performance énergétique, celui-ci est réputé approuvé passé un délai de trois mois suivant sa présentation. Dans le cas où le préfet demande des éléments complémentaires de justification, à défaut de décision expresse du préfet, l'Agence de services et de paiement considère que le plan de performance énergétique est réputé approuvé à l'issue d'un délai de trois mois suivant la réponse de l'entreprise à la demande de justification et, au plus tard, le 31 mars de l'année civile suivant celle de sa présentation, conformément à l'article R. 122-22 du code de l'énergie.
3° L'Agence de services et de paiement instruit le dossier de demande d'aide et procède le cas échéant au règlement par virement sur le compte bancaire ou postal indiqué dans le délai prévu à l'article R. 122-30.
4° Si le préfet ne dispose pas de l'ensemble des éléments permettant d'approuver le plan de performance énergétique avant le 31 mars de l'année qui suit la présentation de ce plan et a formulé des demandes de compléments, il peut, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 122-27 autoriser par dérogation l'Agence de services et de paiement à procéder au versement de l'aide. Si, à l'issue du délai qu'il a fixé, les éléments complémentaires apportés ne permettent pas au préfet d'approuver le plan de performance, l'Agence de services et de paiement procède, à la demande du préfet, au recouvrement de l'aide versée et de l'avance selon les modalités prévues à l'article R. 122-27 du code de l'énergie.
Lorsque le montant de l'avance excède le montant de l'aide due, l'Agence de services et de paiement procède au recouvrement de la somme indue avant le 1er juillet de l'année suivant celle où l'avance a été versée.
Lorsque l'entreprise a perçu une avance mais ne fait pas de demande d'aide ou fait une demande d'aide non conforme au cours de l'année suivante ou n'est plus éligible, l'Agence de services et de paiement procède au recouvrement de la somme indue avant le 1er juillet de l'année suivant celle où l'avance a été versée.
5° Le préfet informe l'Agence des services et de paiement que l'attestation de réalisation des investissements mentionnée à l'article 2 lui a été transmise par l'entreprise, et lui communique toute décision explicite qu'il formule. Conformément au III de l'article D. 122-23 du code de l'énergie, à défaut d'une décision du préfet dans un délai de deux mois suivant la présentation de l'attestation, l'Agence de services et de paiement considère que les seuils d'engagement sont atteints.
6° Conformément au quatrième alinéa de l'article R. 122-27, lorsque l'entreprise n'a pas engagé ou réalisé les investissements programmés dans le plan prévu à l'article D. 122-21 aux échéances prévues au II de l'article D. 122-23 et à défaut d'explications fournies au préfet permettant de justifier un retard ou une non-exécution, celui-ci la met en demeure de régulariser sa situation dans un délai n'excédant pas un an. A l'issue de ce délai, le préfet recueille les observations de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et peut décider le remboursement des aides versées, dans la limite du montant prévu au quatrième alinéa de l'article R. 122-27 du code de l'énergie. Il informe de sa décision l'Agence de services et de paiement qui procède au recouvrement de la somme avant le 31 décembre de l'année suivant l'année de première mise en demeure de l'entreprise.