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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois d'ingénieur de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, sous réserve qu'ils suivent une action de formation professionnelle prévue à l'article 15.

Ces fonctionnaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires.

Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.